Loi Macron : Quelles conséquences pour le commerce ?

Loi Macron : Quelles conséquences pour le commerce ?

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La loi dite MACRON n°2015-990 du 6 août 2015 est entrée en vigueur le 8 août dernier. Elle comporte des dispositions qui viennent modifier les pratiques en matière d’immobilier et d’urbanisme commercial.

Information de congé

L’un des changements de la loi Macron en matière d’immobilier commercial apparaît en matière de congé ou de renouvellement de bail. Plus précisément, alors que la loi PINEL du 18 juin 2014 permettait d’informer d’un congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, la loi MACRON revient sur le sujet avec des spécifications de nature à semer le trouble. La loi indique désormais que le locataire devra en informer son propriétaire uniquement par acte extrajudiciaire, sauf lorsque le congé émane de la fin d’une période triennale, ou d’un commerçant retraité ou invalide.

Seuls les congés délivrés par le bailleur en lettre recommandée entre le 5 novembre 2014 et le 8 août 2015 demeureront valables.

Les demandes de renouvellement

La demande de renouvellement peut, quant à elle, être réalisée de l’une ou l’autre de ces manières. Pour le bailleur en revanche, aucune autre possibilité que l’acte extrajudiciaire n’est aujourd’hui possible, que ce soit dans le cas d’un congé ou d’un refus de renouvellement. Il devra dans tous les cas, respecter un délai de réponse de 3 mois afin de faire connaître sa réponse à son locataire.

Cas particuliers

Dans toute une série de cas plus spécifiques, la liberté de choix entre lettre recommandée avec accusé de réception et acte extrajudiciaire est laissé à la libre appréciation de chacune des parties. Ainsi, lorsque le bailleur souhaite revenir sur son refus de renouvellement, ou lorsqu’il souhaite informer des nouvelles conditions locatives après un refus de renouvellement, il conserve le choix en matière de mode de délivrance de ces actes. Le preneur est également libre de ce choix lorsqu’il s’agit de notifier une modification des activités prévues dans le bail.

Quelques précautions s’imposent

Cette souplesse apparente pose en réalité plusieurs questions et pourraient engendrer des déconvenues, notamment en ce qui concerne la qualité ou le pouvoir du signataire dudit courrier. Par ailleurs, cela pose également des questions en matière de prise d’effet du congé. Il est également à noter quelques doutes concernant la date de prise d’effet du congé lors d’une notification par courrier recommandé, puisque le décret PINEL précisant que la date du congé était « celle de la première présentation de la lettre au domicile du destinataire » a été supprimé. Dès lors, il apparaît que c’est le régime de droit commun qui prévaut. Celui-ci indique que la « notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».

Ces différents points donnent matière à s’interroger et surtout, mènent à penser qu’il est préférable de recourir à l’acte extrajudiciaire pour se prémunir de tout conflit découlant de l’absence de précisions de la loi, en l’état.

Enfin, la loi MACRON allège les sanctions en matière d’information des salariés en cas de cession de leur entreprise. Elle revient ainsi sur l’article de la loi PINEL qui prévoyait la nullité de la cession de fonds de commerce ou de droits sociaux en cas d’absence d’information des salariés qui auraient pu afficher leur volonté de rachat de leur entreprise, au profit d’une amende qui ne peut être supérieure à 2% du montant de la vente.

 

Si son premier objectif vise à simplifier la loi PINEL, il reste donc quelques incertitudes qui invitent à la prudence autour de la loi MACRON.

 

Plus d’informations :

http://www.economie.gouv.fr/emmanuel-macron-presente-projet-loi-pour-croissance-activite-assemblee

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